TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2508989_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte fixée dans l'ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 à la somme de 7 800 euros sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de porter l'astreinte à 200 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été entièrement exécutée. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 3. Dans son article 2, l'ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée le 11 avril 2025 au ministre de l'intérieur. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que si M. B a été mis en possession d'un document provisoire de séjour, la préfète de l'Isère n'a pas réexaminé la demande de titre de séjour de M. B en prenant une décision explicite. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 9 200 euros pour 92 jours pour la période comprise entre le 11 juin 2025 et le jour de l'audience, le 10 septembre 2025. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 6. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère qui n'a produit aucun mémoire que cette ordonnance n'a pas été intégralement exécutée. Cependant, compte tenu du montant de l'astreinte d'ores et déjà prononcée, il n'y a pas lieu d'augmenter le taux de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 7. L'Etat est condamné à verser une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2502575 du 10 avril 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 9 200 euros pour la période comprise entre le 11 juin 2025 et le 10 septembre 2025. Cette somme sera versée à M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3822 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2508989_20250922
TA8022 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2508989_20250922
Données disponibles
- Texte intégral