TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2508991_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Eliakim, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Eliakim, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la condition d'urgence est présumée en cas de demande de renouvellement d'un certificat de résidence ; elle a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence le 9 mars 2025 ; - la mesure est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Des pièces, enregistrées le 2 juin 2025, ont été produites par le préfet des Hauts-de-Seine ; elles ont été communiquées. Par une lettre du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a fixé un tel rendez-vous le 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 2 août 1984, s'est vu remettre un certificat de résidence valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2025. Le 9 mars 2025, Mme A a déposé une demande de " pré réservation " en vue du renouvellement de ce certificat de résidence sur la plateforme " démarches simplifiées ". Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin qu'elle dépose sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine justifie qu'une convocation a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête à Mme A pour qu'elle se présente le 10 juin 2025 à 10h à la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de certificat de résidence. La requérante, à laquelle ces éléments ont été communiqués, n'a pas produit d'observations avant la date de ce rendez-vous, ni même après d'ailleurs. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de certificat de résidence sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Eliakim, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Eliakim. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Eliakim, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Emma Eliakim. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er juillet 2025 La juge des référés, Signé M. L'Hermine La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25089912
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2508991_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA