TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2508991_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il est fondé sur la décision du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été régulièrement notifié. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 août 2025 à 10h00. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. 1. Par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence M. A, ressortissant algérien né le 28 juillet 2004, pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. 5. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour assigner M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". 7. 7. Pour assigner à résidence à M. A pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'arrêté du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que l'intéressé ne démontrait pas avoir déféré à cette mesure d'éloignement exécutoire. Si le requérant soutient que celle-ci ne lui a pas été régulièrement notifiée, il produit toutefois l'arrêté du 27 juin 2024 dans les pièces du dossier et ne peut ainsi sérieusement contester avoir eu connaissance de cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 8. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025. La magistrate désignée Signé A. FAYARD Le greffier Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2508991_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel