TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 3×
TA95 · 8ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2508993_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) U.H.T. CHICKEN SPOT, représentée par Me Battais, au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-0290 du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné pour une durée d’un mois la fermeture de son établissement situé 26 route d’Enghien au sein du centre commercial Joliot Curie à Argenteuil (95100) ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 960 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté est entaché d’un premier vice de procédure, le préfet du Val-d'Oise l’ayant induite en erreur sur la base légale applicable et l’ayant privée de procédure contradictoire effective, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d’un second vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’un avertissement alors qu’aucune défaillance exceptionnelle n’a été caractérisée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lequel il est fondé sont inapplicables en l’espèce et que ce sont celles de l’article L. 3422-1 du même code qui au vu des griefs constatés, auraient dû être appliquées ; - il est entaché d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, à les supposer applicables, dès lors qu’elle est elle-même victime de l’insécurité dans le centre commercial et que la fermeture en cause n’est ni utile ni nécessaire pour préserver l’ordre public ; - il repose sur des faits dénaturés, entachés d’erreur de qualification juridique ; - il est disproportionné au regard du caractère isolé des faits reprochés et de sa non-implication dans le trafic de stupéfiants qui en est à l’origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la SARL U.H.T. Chicken Spot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique, - les observations orales de M. B..., représentant le préfet du Val-d’Oise. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) U.H.T. Chicken Spot exploite sous l’enseigne « Chicken Spot » une activité de restauration rapide au sein du centre commercial Joliot-Curie situé route d’Enghien à Argenteuil (Val-d'Oise). A la suite du constat effectué le 12 avril 2025 à 18 heures qu’un individu s’adonnait au trafic de stupéfiants au sein même de l’établissement, les services de police ont estimé que la SARL U.H.T. Chicken Spot, qui n’avait pas cherché à mettre fin à ce trafic, par exemple en contactant les forces de l’ordre, avait commis une infraction à la législation sur les stupéfiants et porté atteinte à l’ordre, à la santé, à la tranquillité et à la moralité publics. Prenant acte de ce constat et de ce que la société avait déjà été signalée le 2 août 2024 comme ayant été visée par des tirs d’armes à feu ayant endommagé sa vitrine, le préfet du Val-d'Oise, après l’avoir invitée à présenter des observations le 22 avril 2025, a décidé, par arrêté n° 2025-290 du 16 mai 2025 notifié le jour-même, de fermer l’établissement « Chicken Spot » pour une durée d’un mois. Par sa requête, la SARL U.H.T. Chicken Spot demande d’annuler l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 susmentionné. Sur les conclusions à fin d’annulation 2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /(…)5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. /L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». 3. Ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier de la sous-préfecture d’Argenteuil a été adressé à la gérante de l’établissement le 22 avril 2025 en vue de l’inviter à présenter des observations écrites sur la mesure de fermeture administrative temporaire envisagée, courrier auquel la gérante, à travers son conseil, a répondu le 27 avril 2025. D’une part, ce courrier indique que des coups de feu ont été dirigés sur la vitrine de l’établissement le 2 août 2024 et que le 12 avril 2025 les services de la direction interdépartementale de la police nationale du Val-d’Oise y ont constaté une flagrant délit relatif à une activité de trafic de stupéfiants dans les toilettes au sous-sol de l’établissement. Il est également précisé que ces infractions à la législation et le trouble à l’ordre public en résultant sont en relation avec les conditions d'exploitation de l’établissement dont l’autorité administrative fait valoir envisager la fermeture temporaire en application du paragraphe 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Ainsi, le courrier du 22 avril 2025 comportait sans ambigüité le fondement de droit sur lequel l’autorité administrative entendait se fonder pour prendre la mesure de police querellée, ainsi que les considérations de faits l’y conduisant, permettant donc à la SARL U.H.T. Chicken Spot de présenter utilement ses observations. S’il est vrai que cette lettre indique par erreur que la société requérante dispose de quinze jours pour présenter ses observations, en application des dispositions de l’article R. 8272-7 du code du travail, cette simple erreur matérielle n’a pas été de nature, à elle seule, à la priver de la garantie s’attachant au respect du principe du contradictoire. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte expressément des dispositions précitées que l’avertissement qui doit être adressé avant la décision prononçant la fermeture d’un débit de boisson ne s’applique que dans le cas prévu au 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. En l’espèce, l’arrêté contesté a été pris sur le fondement du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, lequel ne prévoit pas la nécessité d’un avertissement préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de fermeture aurait dû être précédée d’un avertissement doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles il a été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut donc qu’être écarté comme manquant en fait. 7. En quatrième lieu, si, à la date de l’arrêté en litige, l’article L. 3422-1 du code de la santé publique prévoyait dans sa rédaction alors en vigueur des mesures de fermeture administrative notamment de restaurants où une infraction à l’article L. 3421-1 de ce code et aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, a été commise, l’existence de ces dispositions, qui ne sont pas d’application exclusive, n’empêchait pas le préfet de faire application des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique si leurs conditions d’applications étaient réunies. 8. En cinquième lieu, d’une part, les mesures de fermeture d’un débit de boisson ou restaurant prises au titre des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ont pour objet, quel que soit, le fondement légal qu’elles retiennent au sein de cet article, de prévenir la répétition ou la poursuite de désordres liés au fonctionnement de l’établissement et présentent le caractère de mesures de police administrative. Ainsi, l’existence d’actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur prévue au 3 de cet article, de nature à justifier la fermeture d’un établissement, s’apprécie objectivement et peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. En conséquence, la circonstance que l’exploitante de l’établissement détenue par la société requérante ne serait pas personnellement poursuivie ou mise en cause pénalement pour les faits constatés, à la commission desquels elle est étrangère, est sans incidence sur cette appréciation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une infraction liée au trafic de drogues a été constatée dans cet établissement, la société requérante confirmant que le centre commercial où elle l’exploite est le siège d’un trafic de stupéfiant en pleine expansion et reconnaissant que l’accès aux toilettes de l’établissement est largement accessible au public depuis le centre commercial, de sorte que son personnel ne peut contrôler les allers-venues des clients et des personnes venues de l’extérieur. Par ailleurs, il est constant que ni ses responsables, ni son personnel n’ont contacté les services de police alors qu’il ressort du rapport de ces derniers qu’une forte odeur de stupéfiant émanait de l’établissement. Dans ces conditions, l’infraction constatée, qui constitue un acte criminel ou délictueux prévu par les dispositions pénales en vigueur, est bien liée au fonctionnement de l’établissement. Par suite, en décidant de la fermeture de l’établissement exploité par la SARL U.H.T. Chicken Spot le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. 9. En dernier lieu, eu égard à la nature et à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et au regard des buts poursuivis par l’administration, en prévoyant que la durée de fermeture de l’établissement s’entendrait sur un mois, le préfet du Val-d’Oise n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni pris une mesure disproportionnée. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la SARL U.H.T. Chicken Spot demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SARL U.H.T. Chicken Spot est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL U.H.T. Chicken Spot et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président-rapporteur, Signé T. Bertoncini L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Signé S. Cuisinier-Heissler La greffière, Signé M. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2508993_20260414
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