TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509001_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour née du silence gardé par la préfète de l'Isère sur sa demande déposée le 22 février 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; le délai de traitement de sa demande est anormalement long ; il est maintenu dans une situation précaire malgré la délivrance de récépissés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe oralement.
La préfète de l'Isère n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 4 août 1986, a déposé 22 février 2024, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite né du silence gardé par la préfète de l'Isère sur cette demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, M. C a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Il peut ainsi se prévaloir d'une présomption d'urgence. En se bornant à faire valoir que le requérant est titulaire d'un récépissé valable jusqu'au 30 septembre 2025, alors que la demande de titre de séjour a été présentée le 22 février 2024, la préfète de l'Isère ne fait pas état d'une circonstance particulière de nature à renverser en l'espèce cette présomption, alors que le requérant, qui séjournait sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, est désormais placé dans une situation précaire. Par suite la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés de ce que la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, implique nécessairement que la préfète de l'Isère réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. M. C ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à Me Poret, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Poret renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 22 février 2024 par M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l'intéressé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de M. C et de statuer de nouveau sur sa demande par une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Poret en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
C. B
Le greffier
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2509001Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509001_20250910
TA3426 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2509001_20250910
Données disponibles
- Texte intégral