TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2509004_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025 et des mémoires enregistrés le 17 août 2025 et le 18 août 2025, M. D, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par un signataire incompétent ; - le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne n'a pas été respecté ; son audition aurait dû être effectuée en présence d'un interprète vu qu'il ne sait ni lire ni écrire le français ; - il a été pris sans examen de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ; il est arrivé en France depuis 2011, ce qui est confirmé par ses récépissés et carte de séjour délivrés depuis cette date ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale car il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ; - la décision d'assignation à résidence est illégale pour les mêmes motifs ; elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées et communiquées le 14 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2025 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ; - les observations de Me Lassoued, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui soutient en outre que le danger que représenterait le comportement de M. C pour l'ordre public n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires ait été habilité pour ce faire ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 11 décembre 1984, déclare être entré en France en 2011. Par sa requête, il demande l'annulation des arrêtés du 30 juillet 2025 par lesquels le préfet des Yvelines lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département des Yvelines pendant quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ; ". 3. Pour décider d'obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est notamment fondé sur la circonstance que son comportement représente une menace à l'ordre public, et a relevé plusieurs antécédents pénaux depuis 2016, dont certains graves. Toutefois, M. C a contesté l'ensemble des faits relevés par le préfet, à l'exception d'un fait récent de conduite sans permis pour lequel il a été interpellé le 30 juillet 2025 et dont les suites pénales ne sont d'ailleurs pas précisées. Or, le préfet des Yvelines s'est uniquement fondé sur des relevés de signalisations issues du fichier automatisé des empreintes digitales qui, ainsi qu'il est d'ailleurs précisé sur les relevés, ne peuvent être considérés comme des antécédents et ne sauraient tenir lieu de recherches dans les archives de police judiciaire. Ces relevés ne précisent en outre pas les suites pénales éventuelles apportées à ces faits, le préfet des Yvelines admettant à l'audience qu'ils ont pu faire l'objet de classements sans suite et M. C ayant confirmé à l'audience qu'il n'avait pas été poursuivi pénalement et qu'il contestait l'ensemble des faits relevés. En l'absence de tout autre éléments ou précisions relatif à ces signalements, la menace pour l'ordre public que représenterait le comportement de M. C ne peut, en l'état du dossier, être regardée comme établie. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que M. C était démuni de titre de séjour et ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour en France, dès lors que ce dernier justifie que, contrairement aux énonciations de l'arrêté contesté, il a été titulaire de plusieurs titres de séjour depuis 2011 et en dernier lieu d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 30 octobre 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquences les décisions fixant son pays de destination, lui refusant tout délai de départ volontaire, prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et prononçant son assignation à résidence. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Yvelines n°25 780 867 et n° AAR 25 780 289 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025. Le magistrat désigné, signé F. Lutz Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509004
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2509004_20250825