TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509013_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 20 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2307966, rendu le 7 novembre 2024. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921‑6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement. Par un jugement n°2307966 du 7 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Guillaume demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il est toujours dans l’attente de l’exécution du jugement. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit une décision datée du 14 octobre 2025, enregistrée au greffe le même jour, rejetant la demande de titre de séjour de M. A.... Vu : – le jugement n°2307966 du 7 novembre 2024 ; – les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par un jugement n°2307966 du 7 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... (article 1er), a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 2) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3). Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. ». A la suite de la décision du 18 juillet 2025 ordonnant l’ouverture de la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2307966, rendu le 7 novembre 2024, la situation de M. A... a été réexaminée par la préfète du Rhône qui a pris à son encontre, une décision de refus de séjour, le 14 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’exécution du jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à l’exécution du jugement n°2307966 du 7 novembre 2024. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La présidente-rapporteure, P. DècheL’assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, J. Porsan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA678 septembre 2025
ORTA_2307966_20250908TA6921 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509013_20251121
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2509013_20251121
Données disponibles
- Texte intégral