TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2509015_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C B représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de lui remettre son document de voyage dans un délai de huit jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut plus voyager depuis 2023 et que l'urgence est présumée en matière de renouvellement de document de voyage. - la condition d'utilité est remplie et la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la préfecture lui a indiqué que sa demande était acceptée ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né en en 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de voyage sur le fondement de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision d'acceptation lui a été notifiée sur le site de l'ANEF le 9 juillet 2024. Toutefois, à la date de sa requête, ce titre ne lui avait toujours pas été remis malgré plusieurs relances auprès de la préfecture. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer afin de lui remettre son document de voyage dans un délai de huit jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. ". 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B fait tout d'abord valoir que cette condition serait présumée dans son cas. Toutefois si la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est doit être regardée en principe comme remplie dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, tel n'est pas le cas s'agissant d'une demande portant sur le renouvellement du titre de voyage prévu par les dispositions précitées de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la possession permet seulement à son titulaire de pouvoir voyager en dehors du territoire français. D'autre part, si M. B indique qu'il est dans l'impossibilité de voyager depuis 2023 il ne fait état d'aucun projet de voyage particulier ni a fortiori de la nécessité pour lui d'effectuer un tel voyage à brève échéance. Il ne justifie donc pas de l'urgence à ordonner la mesure qu'il demande. Il y a donc lieu de rejeter la requête présentée par M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 août 2025. Le juge des référés, signé B. Maitre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2509015_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA