TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509027_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la publication par le maire de Nissan Lez Enserune sur la page Facebook officielle de la commune des documents relatifs à sa campagne de propagande électorale ; 2°) d’enjoindre au maire de cesser immédiatement ces pratiques et de publier le délibéré sur la page Facebook “La Ville de Nissan” ainsi que dans la presse locale. Il fait valoir que : - sur la légalité de la décision contestée : la diffusion d’une campagne de promotion ou de propagande déguisée est contraire à l’article L. 52-1 du code électoral, à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 et à l’article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral ; - sur l’urgence : les élections municipales étant fixées au mois de mars 2026, les agissements de M. A... entrainent une rupture d’égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code électoral ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la publication par le maire de Nissan Lez Enserune sur la page Facebook officielle de la commune des documents relatifs à sa campagne de propagande électorale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or M. C... n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par M. C... sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant, s’il se prévaut des élections municipales devant se tenir en mars 2026 et d’une rupture d’égalité entre les candidats, ne justifie, par ces éléments, d’aucune urgence à suspendre la décision contestée. Il n’établit pas, par suite, l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C... par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montpellier, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 décembre 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
DTA_2509027_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA