TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2509028_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de lui proposer un rendez-vous pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) de l'autoriser à rester en situation régulière jusqu'à la prise en rendez-vous et l'instruction complète de son dossier. Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle est bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 juin 2025, qu'elle n'était pas informée qu'il fallait prendre un rendez-vous pour son renouvellement, et qu'elle essaye depuis d'en obtenir un de la préfecture de Seine-et-Marne sans y parvenir, et que la condition d'urgence est satisfaite car elle dans l'impossibilité de poursuivre son travail. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, complétée le 22 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il indique avoir convoqué l'intéressée le 15 juillet 2025 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour mais que celle-ci s'y est présentée dans aucune pièce d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 9 août 2000 à Mykolaev, entrée en France le 28 février 2022, a été titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 15 juin 2025. Elle indique avoir tenté à compter du 16 juin 2025 de solliciter un rendez-vous en préfecture pour en obtenir le renouvellement, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de convocation en vue de ce dépôt. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a convoqué Mme A le 15 juillet 2025 à 13 heures 30 en vue de renouveler son autorisation provisoire de séjour mais que celle-ci s'est présentée à ce rendez-vous sans être ne possession d'une pièce d'identité. Par suite, la délivrance de ce document lui a été refusée. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant s'opposer à une décision administrative, la requête de Mme A ne pourra donc qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2509028_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA