TA938ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA93 · 8ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509029_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A... C..., représenté par Me Evreux, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement, à lui-même, de la même somme au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier ; - l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; - l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant égyptien né le 23 septembre 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la décision visée ci-dessus, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B... D..., adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions refusant un titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4, le 3° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant allègue avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 de ce code, il n’en justifie pas par la seule production d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dès lors qu’un titre de séjour portant cette mention est susceptible d’être délivré, notamment, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4. Si le requérant se plaint de ce que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne figure pas dans la motivation, l’arrêté vise cet article, qui, au demeurant, ne figure pas au nombre des considérations de droit qui fondent les décisions contestées. L’arrêté est ainsi suffisamment motivé en droit. Si le requérant se plaint de ce que ses nom et prénom ont été inversés, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’arrêté, qui porte d’ailleurs le même numéro d’étranger que le récépissé, sur lequel son nom et son premier prénom figurent dans l’ordre exact. Le préfet mentionne que M. C... déclare être entré en France le 23 mars 2023 et que, célibataire, sans charge de famille, il ne justifie ni de l'intensité, ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. S’agissant de sa situation professionnelle, il relève qu’il présente un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 juin 2024 au 31 août 2024 pour occuper le poste de manœuvre en bâtiment, et estime qu’il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il précise que la situation de M. C... entre dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C.... L’arrêté contesté est ainsi suffisamment motivé en fait. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C.... Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française (…) ». Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. C... ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne justifie pas suivre ou avoir suivi pendant six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ainsi, sa situation n’entre pas dans les prévisions de cet article. Il n’est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » M. C... se prévaut, dans la présente instance, d’une présence en France depuis juin 2023, soit 19 mois seulement à la date de l’arrêté contesté. Il est dépourvu de liens familiaux en France, n’y a pas de liens privés anciens et ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle nécessitant sa présence auprès d’une personne avec laquelle il aurait noué des liens privés depuis son arrivée en France. Dès lors, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…) ». Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et à supposer même que M. C... ait rompu les liens avec sa famille en Egypte, il ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Alors qu’il ne justifie pas avoir entrepris une formation qualifiante, son activité de huit mois en qualité de manœuvre en bâtiment ne caractérise pas une insertion professionnelle de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour à ce titre. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aient été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C.... Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Löns, premier conseiller, M. Guiral, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le rapporteur, A. Löns Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2509029_20260415
Données disponibles
- Texte intégral