TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509035_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2025 régularisée le 5 septembre 2025, M. E... B... et Mme F... A... C..., doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à préfète de l'Isère de proroger la durée de validité de leurs visas touristiques, dans un délai de soixante-douze heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». La préfète de l'Isère indique en défense avoir convoqué M. B... et Mme A... C... le 3 octobre 2025 afin que la durée de validité de leurs visas soit prorogée, compte tenu de l’annulation de leur vol à destination de la Jordanie. Les requérants ne contestent pas que la fixation de ce rendez-vous soit de nature à leur donner satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Les requérants qui n’ont pas fait appel à un avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais qui justifieraient le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., Mme F... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025. La juge des référés, M. Sellès La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
DTA_2509035_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA