TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509047_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme A C B, représentée par Me Galmot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ; - il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour est manifestement inadaptée à son statut actuel de conjoint d'un français ; * elle méconnait les articles L. 423-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509062, enregistrée le 25 mai 2025, par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, M. Cantié : - a présenté son rapport, - a entendu les observations de Me Galmot, représentant Mme C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la requête est recevable, - a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté, - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante américaine née le 27 septembre 1983, entrée en France le 29 décembre 2021 sous couvert d'un visa D valable jusqu'au 29 mars 2022 et ayant obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2024, a épousé M. B le 11 juin 2024. Elle a sollicité le 17 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Le 26 mars 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'ont invitée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision refusant l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur de droit, visé ci-dessus, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. La condition d'urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme C B, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l'exécution de la décision en litige. 5. L'exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme C B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 mars 2025 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme C B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C B dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509047_20250618
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