TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA69 · 3ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2509049_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 juillet et 3 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie n’a pas été régulière dès lors que les délais de réunion du conseil de discipline et de communication de l’avis de ce conseil prévus par le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ont été méconnus et que la formation de ce conseil n’était pas paritaire ; - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; - la décision en litige résulte d’une erreur d’appréciation, présente un caractère disproportionné et révèle le harcèlement moral dont elle est victime. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ; - et les observations de Me Méhah, substituant Me Messaoudi, pour la requérante ainsi que celles de Me Allala, substituant Me Prouvez, pour les Hospices civils de Lyon. Considérant ce qui suit : Infirmière de bloc opératoire employée par les Hospices civils de Lyon, Mme B... conteste la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Reprenant les termes de l’avis du conseil de discipline du 16 mai 2025 favorable au licenciement de la requérante, la décision critiquée se borne à indiquer en termes généraux qu’« il est reproché à Mme A... B... d’avoir eu à plusieurs reprises un comportement inadapté et plus généralement une dégradation des relations qu’elle entretient avec plusieurs membres de son collectif de travail (encadrement, collègues, médecins, partenaires institutionnels » et que « ces éléments constituent un cas d’insuffisance professionnelle », sans préciser autrement les éléments de fait ayant conduit à ces constatations. Dans ces conditions et sans que les Hospices civils de Lyon puissent utilement se prévaloir de ce que la requérante avait été informée des faits qui lui étaient reprochés au cours de la procédure préalable à son licenciement, Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 19 mai 2025, qui ne fait au demeurant pas état des textes dont il a été fait application, ne satisfait pas à l’exigence législative de motivation et doit être annulée. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre des frais d’instance et dirigées contre la requérante, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à la requérante de la somme de 1 400 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur général des Hospices civils de Lyon du 19 mai 2025 est annulée. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B... la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Gille, président ; Mme Lahmar, conseillère ; Mme Goyer Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2509049_20260507