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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509063_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que sa décision est légale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l'audience publique du 3 octobre 2025, Mme Gros a lu son rapport et fait état, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B..., à l’appui de laquelle aucun moyen n’est présenté. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant albanais né le 1er novembre 2004, ayant présenté une demande d’asile le 7 mai 2025, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 4 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration y a mis fin au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile. M. B... sollicite l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ». A l’appui de sa contestation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 juillet 2025, M. B... n’a présenté aucun moyen, que ce soit dans sa requête sommaire ou à l’audience, à laquelle il n’était ni présent, ni représenté. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
DTA_2509063_20251008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel