TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2509069_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Costa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Costa au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure et méconnait les articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 août 2025, M. Bertolo a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Costa représentant Mme A, qui a repris ses moyens et conclusions, et soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Mme A, qui a indiqué son souhait de rester en France, pays dont elle parle la langue et où elle dispose d'attaches. La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 août 2025 pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 juin 1992 est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations le 15 mars 2025. L'intéressée a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile et ses empreintes ont été relevées le 7 mai 2025. La consultation du fichier Vis a mis en évidence que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, et elle a par suite été informée que sa demande relevait de la procédure Dublin. L'Allemagne a fait connaître son accord explicite pour la réadmission de l'intéressée le 17 juin 2025. Par une décision du 7 juillet 2025 dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A 3. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, rappelle la procédure suivie pour l'analyse de la demande d'asile de Mme A, et fait état de la situation de l'intéressée et de sa fille. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision serait entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie dans l'application des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'un entretien en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre et parler, et qu'à cette occasion lui ont été remises les brochures A " j'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et B " je suis en procédure Dublin- Qu'est-ce que cela signifie ' ". Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas compris tout ou parties des informations qui lui ont été communiquées, l'intéressée ayant notamment pu préciser sa situation familiale et personnelle et faire valoir son souhait de rester en France au moment de la notification de la décision contestée. Dans ces conditions, le vice de procédure invoqué ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France, où elle ne justifie pas disposer d'attaches familiales ou personnelles. Si elle fait état du suivi médical dont elle bénéficie avec sa fille, les pièces versées à l'instance ne permettent en tout état de cause pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Allemagne. Enfin, les circonstances invoquées tirées de ce qu'elle parle le français et qu'elle souhaite demeurer en France ne justifient pas que la France devienne responsable de sa demande d'asile à titre dérogatoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 7 juillet 2025 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Costa. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025. Le magistrat désigné, C. Bertolo Le greffier, E. Gomez La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2509069_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel