TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509072_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2509072, M. A E, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant fixation d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. II. Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 sous le n° 2509090, M. A E, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne justifie pas de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal dès lors que la date à laquelle doit commencer son assignation à résidence est incohérente avec la date de sa notification ; - la mesure de pointage au commissariat de police de Cholet procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas justifié de la nécessité de cette mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience du 16 juin 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 20 décembre 1990, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2018. La demande d'asile déposée par l'intéressé le 1er juillet 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2019. Le 4 septembre 2023, M. E a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Maine-et-Loire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune de la Cholet pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. E demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2024 et 13 mai 2025. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2509072 et n° 2509090 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2509090 tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par décisions du 27 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des présentes instances. Par suite, les conclusions de la requête n° 2509090 tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête n° 2509072 à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E est arrivé en France le 17 octobre 2018 et y réside depuis près de six ans à la date de la décision contestée. S'il est constant que ce dernier est séparé de Mme F C, ressortissante ivoirienne résidant en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2028, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reconnu, le 3 février 2023, sa fille D C, née le 10 octobre 2018 et que de son union avec Mme C est né, le 20 mars 2024, le jeune B E. En outre, le requérant verse aux débats des photographies le montrant avec ses enfants, des justificatifs de garde en accueil " petite enfance " du jeune B E établis à son nom, ainsi qu'une attestation sur l'honneur établie le 21 novembre 2024 par Mme C, aux termes de laquelle l'intéressée indique que M. E s'occupe régulièrement de ses enfants, va les chercher à l'école et est présent à leurs côtés tous les week-ends et lors de certaines vacances. La circonstance que M. E a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de prime d'activité est sans incidence sur cette analyse. En outre, M. E produit de nombreux bulletins de salaire, établis entre le 1er juin 2021 et le 31 octobre 2024, témoignant de son insertion professionnelle sur le territoire français. La circonstance que l'intéressé a été titulaire d'un titre de séjour temporaire " travail indépendant ", délivré par les autorités italiennes, valable du 11 janvier 2021 au 17 avril 2022, ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse au regard des justificatifs d'emploi en France sur cette période versés aux débats. Dans les conditions particulières de l'espèce, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. E est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2509072, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2509090 dirigées contre l'arrêté du 13 mai 2025 portant assignation à résidence : 7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. E à résidence n'aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. E, la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard au motif retenu pour prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 notifié à M. E, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chacune des présentes instances. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati, avocat de M. E, d'une somme globale de 1 700 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2509090 tendant à l'admission de M. E à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 mai 2025 portant renouvellement de l'assignation à résidence de M. E dans la commune de Cholet pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. E le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Smati, la somme de 1 700 (mille sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2509072 est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M-C MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2509072, 2509090
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2509072_20250620