TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509083_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de démonstration de ce qu'un entretien d'évaluation de sa situation a bien été réalisé ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son extrême vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il n'a pas présenté le réexamen de sa demande d'asile, mais une première demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. La requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2005, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il ressort cependant de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 1er avril 2025, que l'intéressé a présenté non pas une demande de réexamen de sa demande d'asile mais une première demande d'asile. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et à en demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 1er avril 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 176-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 mars 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 1er avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 La magistrate désignée, Signé K. DE SCHOTTENLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2509083_20250513
Données disponibles
- Texte intégral