TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509084_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B... A..., représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et de son autonomie future. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien né le 4 mai 2002, est entré en France le 6 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour valable du 5 septembre 2020 au 5 septembre 2021, puis a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 8 février 2024 au 7 février 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 janvier 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A... demande l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2020 pour poursuivre une formation d’enseignement supérieur en audit et contrôle de gestion à Paris School of Business. Il est constant qu’à l’issue de l’année universitaire 2023/2024, le requérant a été exclu définitivement de la formation en raison de ses résultats insuffisants. Si M. A... expose qu’il a dû quitter le territoire français en septembre 2024 en raison de son état de santé psychique et qu’il a été suivi médicalement en Côte d’Ivoire, puis au Mali, cette circonstance n’explique pas son exclusion définitive de la formation suivie à la Paris School of Business. En outre, si M. A... s’est inscrit pour l’année académique 2025/2026 dans une formation de chargé de gestion et management de l’établissement INSEEC Bachelor Paris, et l’établit par une attestation d’inscription du 24 novembre 2024, cette démarche d’inscription, alors que l’intéressé n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français en 2020, ne permet pas de démontrer le sérieux et l’engagement du requérant dans la poursuite de ses études sur le territoire français. Il s’ensuit que le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A... ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2020, à l’âge de 18 ans. Il fait valoir qu’il réside chez son oncle et que ce dernier subvient à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il est retourné d’octobre 2024 à janvier 2025 pour y recevoir des soins, où réside sa famille, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Lutz, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L’assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2509084_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel