TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2509085_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil, qui renoncerait à l'indemnité allouée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs du droit européen ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ayant été accordé au requérant à titre rétroactif à compter du 26 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté, - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu octroyer, avec effet à titre rétroactif, l'allocation pour demandeur d'asile au 26 mars 2025 après l'introduction de la requête. L'objet du contentieux a disparu et, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509085/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2509085_20250512
Données disponibles
- Texte intégral