TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509088_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai et 13 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 5 mars 2025 par le préfet de police de Paris ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée, dès lors que la décision en litige est une mesure d’expulsion et cette urgence est en outre établie au regard de son insertion en France, où il possède toutes ses attaches et dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de police n’était pas compétent pour l’édicter, qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de convocation devant la commission d’expulsion, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 26 mai 2025 sous le n° 2509038, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 14h30, en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience : - le rapport de M. Charageat, juge des référés ; - et les observations de Me de Grazia, substituant Me Vitel, représentant M. A..., qui soutient notamment que le requérant est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résider chez son père, que l’urgence est présumée et qu’elle est en outre établie au regard des circonstances particulières et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige compte tenu de l’incompétence du préfet de police et de l’atteinte portée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que toutes les attaches familiales du requérant se situent en France, où il est entré à l’âge de six ans. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’invoque aucune circonstance particulière susceptible d’écarter l’urgence. 3. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du préfet de police de Paris pour prononcer la décision d’expulsion en litige est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé l’expulsion de M. A... du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. La présente décision n’implique pas de prononcer les mesures d’injonction sollicitées. Par suite les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 5 mars 2025 prononçant l’expulsion de M. A... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 juin 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509088_20250617
TA5920 janvier 2026
ORTA_2509038_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2509088_20250617
Données disponibles
- Texte intégral