TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509095_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’acte du 16 septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision fixant le pays de destination émane d’une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ; la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il renonce au moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué ; - les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Il indique en outre que M. A... a fait une demande d’asile en 2023 qui a été rejetée ; - et les observations de M. A..., assisté de M. C..., interprète en langue ourdou. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 15 avril 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur ce territoire pendant une durée de douze mois. Il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 12 juin 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Ce jugement a été assorti d’une interdiction définitive du territoire français. Par un acte du 16 septembre 2025, le préfet du Nord a indiqué à M. A... qu’il envisageait de fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations. 2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « (…) / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». 3. Si M. A... a entendu contester une « décision » du 16 septembre 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement constituée par l’interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe du 12 juin 2025, l’acte en question a seulement pour effet de l’informer que l’autorité préfectorale envisage de fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement et de l’inviter à faire connaître ses éventuelles observations, dans le respect de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cet acte ne constitue ainsi pas une mesure décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Dès lors, M. A... n’est pas recevable à en demander l’annulation. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du requérant, ainsi que celles à fin d’injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le magistrat désigné, signé G. VandenbergheLa greffière, signé V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2509095_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel