TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509106_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Berry, demande au juge des référés : de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et lui délivrer, pendant cet examen une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer : Il soutient qu’il a donné satisfaction à Mme C.... Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2509097 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - les observations de Me Berry, avocate de Mme C..., qui indique qu’elle a obtenu satisfaction. Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du référé, le préfet du Bas-Rhin a convoqué Mme C... pour enregistrer sa demande et lui a délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 17 novembre 2025. Par suite, les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, Mme C... est admise, par la présente ordonnance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. ORDONNE : Mme C... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme C.... L’Etat versera à Me Berry, avocate de Mme C..., une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg le 20 novembre 2025. Le juge des référés, J. B... La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Bilger-Martinez
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2509106_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel