TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2509110_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025 et un mémoire enregistré le 17 août 2025, M. C B, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à ses droits; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale car il dispose de garanties de représentation et d'un hébergement stable. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées et communiquées le 12 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 août 2025, qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ; - les observations de Me Benachour Chevalier, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. - les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né en 1996, soutient être entré en France le 7 août 2023. Par sa requête, il demande l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2025 par lesquels le préfet des Yvelines lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a, d'autre part, assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ()". 3. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions pertinentes conventions internationales et les règlements de l'Union Européenne ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code des relations entre le public et l'administration dont il a été fait application et est donc suffisamment motivé en fait. Il rappelle également les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, notamment la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation de famille. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de son article 9 : " les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 5. La décision contestée n'a pas pour objet de séparer M. B de sa fille mineure, âgée de deux ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son enfant a été confiée en urgence aux services de l'aide sociale à l'enfance le 18 juillet 2025, sa fille ayant été hospitalisée en urgence suite à des convulsions qu'elle a développé après avoir ingéré du cannabis que M. B avait laissé à sa portée, faits que M. B a en dernier lieu reconnu et pour lesquels il a été poursuivi pénalement. Si M. B soutient que son éloignement porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, il ressort de ces éléments et des décisions du juge des enfants produites ou évoquées à l'audience que son intérêt supérieur a commandé qu'elle soit éloignée de leur domicile, la mesure de placement décidée en urgence par le procureur de la République ayant d'ailleurs, selon le requérant, été maintenue lors de la première audience devant le juge des enfants. Au demeurant, M. B ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne crée que des obligations entre Etats. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Enfin, 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2023 et ne peut donc se prévaloir d'une ancienneté importante sur le territoire national. Il est constant qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour. S'il déclare être marié religieusement et être le parent d'un enfant âgé de neuf mois, il n'apporte aucun élément de nature à attester de l'importance et de l'intensité de ces liens familiaux, ni pouvant établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant, les copies de virements bancaires entrant n'établissant pas par eux-mêmes une telle contribution. S'il déclare pour les expliquer avoir occupé un emploi dont il justifie pendant une période de dix mois, cet élément n'est pas suffisant à attester de son intégration dans la société française, alors qu'il a par ailleurs reconnu faire un usage régulier de produits stupéfiants et que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il a été poursuivi pour des faits en lien avec cette consommation ayant gravement compromis la santé de son enfant. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches avec l'Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et plusieurs membres de sa fratrie. Par ailleurs, la décision d'éloignement n'a pas pour objet de le séparer de sa fille et il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille ne pourrait se reconstituer en Algérie, la mère de l'enfant étant également de nationalité algérienne, si l'enfant devait lui être à nouveau confié. Il résulte de ce qui précède qu'en décidant de son éloignement, le préfet des Yvelines n'a pas porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs pour lesquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'ensemble des stipulations conventionnelles invoquées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français concernant M. B n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; ". 11. En premier lieu, M. B a fait l'objet par arrêté du même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et il lui a également été fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il pouvait donc légalement être assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes n'ait d'incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'existence de telles garanties ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, la décision d'assignation à résidence, qui se borne à faire interdiction à M. B de sortir du département des Yvelines et à lui imposer un pointage quotidien au commissariat de police de Mantes la Jolie, ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a pas pour effet de la séparer de sa compagne ni de l'empêcher de rendre visite à son enfant, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son lieu de placement soit situé en dehors de ce département. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025. Le magistrat désigné, signé F. Lutz Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509110
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 août 2025
Référence
DTA_2509110_20250825
Données disponibles
- Texte intégral