TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2509111_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. C B, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de prolonger sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance au-delà de sa majorité dans le cadre d'un " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au département de l'Essonne de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge jusqu'à ce qu'il accède à l'autonomie et ce, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de sa décision, étant précisé que cette prise en charge sera globale et répondra à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 48h, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 2 000 euros à verser à Me Vi Van en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - il bénéficie d'une présomption d'urgence dès lors qu'il s'est vu opposer un refus de prolongation de sa prise en charge par le conseil départemental ; cette rupture brutale de prise en charge le place dans une situation de grande précarité et ce, alors qu'il est tout juste âgé de dix-huit ans et qu'il poursuit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; il ne dispose d'aucun soutien familial en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen réel et sérieux de sa situation, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 221-1 et L. 221-5 du code de l'action sociale et des familles ; La requête a été communiquée à département de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2509139 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 14 août 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a mis fin à sa prise en charge à compter du 12 août 2025 et a refusé de la prolonger dans le cadre d'un contrat jeune majeur et enjoint au département de l'Essonne de lui accorder, dans un délai de 48h, le bénéfice d'une prise en charge adaptée à ses besoins en matière d'hébergement et d'accompagnement administratif jusqu'à ce qu'il accède à l'autonomie. Dès lors que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la présente requête ont été intégralement satisfaites par cette ordonnance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni, en l'absence d'urgence, admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 août 2025. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 août 2025
Référence
DTA_2509111_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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