TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509141_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Lujien, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il était titulaire d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 10 septembre 2024 en qualité de réfugié que l'urgence est ainsi présumée et qu'il se trouve dans une situation de précarité dès lors qu'il ne peut plus travailler et qu'il existe un risque qu'il soit éloigné du territoire français ; - il fait face à un dysfonctionnement de l'ANEF et a tenté à plusieurs reprises, en vain, d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour contourner le dysfonctionnement technique afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne dispose pas d'autres voies pour se voir convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande ; - elle ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour n'a pas pu être déposée. Par un mémoire du 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis la convocation en préfecture de M. B, le 2 juillet 2025, en vue de l'enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Par un mémoire du 25 juin 2025, M. B, représenté par Me Lujien, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant burundais né le 3 août 1953, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt du 17 décembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est vu délivrer une carte de résident, en sa qualité de réfugié, valable du 11 septembre 2014 au 10 septembre 2024. Avant l'expiration de sa carte de résident, il a essayé de solliciter le renouvellement de celle-ci sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, un message d'erreur s'est affiché et M. B s'est retrouvé dans l'impossibilité de déposer sa demande. Il a sollicité, à plusieurs reprises, en vain, les services de la préfecture afin qu'une solution soit trouvée. Par sa requête du 26 mai 2025, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu'il puisse déposer son dossier et de lui remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, le préfet ayant produit, le 24 juin 2025, une convocation en préfecture du requérant pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, ce dernier conclut, dans son mémoire du 25 juin 2025, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qu'il y a à statuer sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B, le 2 juillet 2025, une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Me Lujien en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Si M. B n'était finalement pas admis à l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera directement versée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lujien une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Si M. B n'était finalement pas admis à l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera directement versée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 8 juillet 2025 La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2509141_20250708
Données disponibles
- Texte intégral