TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2509142_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A... B... représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux de sa situation ; - le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Feghouli, rapporteur, Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité albanaise, né le 4 septembre 1988, allègue être entré en France le 18 janvier 2018. Le 19 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... exerce une activité salariée en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de gaineur au sein de la société AB Clim depuis le mois de janvier 2021 et produit à cet effet 50 bulletins de salaire attestant de la continuité de son emploi depuis cette date. Ainsi, il justifie d’une ancienneté au travail avec le même employeur de 4 ans et 2 mois à la date de l’arrêté attaqué. Les bulletins de salaire versés au dossier révèlent une rémunération progressive d’environ 1 800 euros net par mois. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées. 5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Nikolic, présidente, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le rapporteur, Signé M. FEGHOULI La présidente, Signé Mme NIKOLIC La greffière, Signé C. CHAKELIAN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2509142_20260219
Données disponibles
- Texte intégral