TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509157_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, la SARL Contrôle Technique Automobile 57 SW, représentée par Me Bauer, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a suspendu son agrément en qualité de centre de contrôle technique des véhicules légers du 8 septembre 2025 au 8 février 2026 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie : la suspension de son agrément pour une durée de cinq mois aura des conséquences irrémédiables sur sa situation économique et financière ; la contraction de l’activité à compter du mois de mai 2025 ne lui permet plus de couvrir ses charges mensuelles incompressibles qui s’élèvent à 2 934,00 euros, conduisant à un risque majeur de cessation des paiements et une impossibilité de régler le loyer, compte tenu de l’absence de trésorerie ; le préfet n’a pas prononcé une suspension d’urgence ; les faits qui lui sont reprochés datent du mois d’avril 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits concernant les faits relevés au soutien de la prétendue absence de conformité aux dispositions du II de l’article R 323-13 du code de la route et de la présence de quatre véhicules, dont le véhicule immatriculé WW-901-FN, au sein de l’enceinte du centre de contrôle technique ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu des mesures prises à l’encontre de M. A..., et dès lors notamment que l’administration n’a pas tenu compte des explications de M. D... et des mesures prises dès la visite de contrôle, que l’ensemble des conditions d’obtention d’agrément de M. D... ont été régularisées, afin qu’il puisse rapidement obtenir l’agrément, et que les manquements relevés avaient immédiatement cessé ; - la mesure est disproportionnée ; à supposer que le motif retenu puisse être considéré comme justifiant une suspension de son agrément d'exploitation, il ne paraît en revanche pas pouvoir, justifier une durée de suspension de cinq mois, compte-tenu notamment de la nature et du caractère isolé des manquements qui lui sont reprochés et qui ont immédiatement cessé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société requérante n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ; - aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2509156 par laquelle la société Contrôle Technique Automobile 57 SW demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme E... a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Colin, substituant Me Bauer, et de M. D..., gérant de la société, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête, - de M. C... et M. B..., pour le préfet de la Moselle, qui ont repris les conclusions et moyens du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Contrôle Technique Automobile 57 SW rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Contrôle Technique Automobile 57 SW et au ministre chargé des transports. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2025. La juge des référés, G. E... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2509157_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel