TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509164_20250611
- Date
- 11 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 16 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'en outre son contrat de travail risque d'être suspendu, qu'il s'expose au risque d'un placement en rétention ou de se voir notifier une mesure d'éloignement en cas de contrôle et alors qu'il a constitué l'ensemble de ses intérêts personnels en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509162, enregistrée le 26 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juin 2025 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés ; - les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien, né le 6 mai 1980, est entré sur le territoire français en octobre 2018. Il a en dernier lieu été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français qui a expiré le 24 octobre 2024. Il en a sollicité le renouvellement et un changement de statut le 22 octobre 2024, demande qui a été classée sans suite. Le 18 décembre 2024, M. A a déposé une nouvelle demande de renouvellement qui a été classée sans suite le 10 janvier 2025, faute de production d'un " jugement de divorce ". Il a déposé une ultime demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut le 16 janvier 2025. Le silence gardé par les services de la préfecture sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet le 16 mai 2025 dont M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 juin 2025. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2509164_20250611
Données disponibles
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