TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2509176_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 29 juillet et 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Stadler, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision explicite de refus du 1er août 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son précédent titre de séjour a expiré le 30 septembre 2023 ; du fait de cette situation, elle ne peut pas percevoir les prestations familiales, ni bénéficier d'un logement social, ni s'inscrire à France Travail ; elle ne peut pas subvenir aux besoins de ses enfants du fait de ses faibles ressources ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de communication des motifs de refus de la décision implicite ; elle méconnait les dispositions des articles L. 433-4, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 28 juillet et le 4 août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2025, sous le n°2509175, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions en litige. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Stadler, pour Mme A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1979, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par la préfecture de Mayotte, et valable jusqu'au 30 septembre 2023. Elle a sollicité le 27 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu de regarder les conclusions à fin de suspension de Mme A comme dirigées uniquement contre la décision de refus du 1er août 2025 qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée. 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er août 2025. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E: Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Stadler. Fait à Lyon, le 7 août 2025. Le juge des référés,La greffière, C. Bertolo S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509176_20250807
TA3423 décembre 2025
ORTA_2509175_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2509176_20250807
Données disponibles
- Texte intégral