TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509186_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A et Mme E D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté leur fille, B, en classe de seconde au lycée François Couperin de Fontainebleau pour la rentrée scolaire 2025. Ils soutiennent que leur fille aurait dû être affectée au lycée international François Premier de Fontainebleau où son frère est scolarisé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juin 2025, le recteur de l'académie de Créteil a affecté B, fille des requérants, en classe de seconde pour la rentrée scolaire 2025 au sein du lycée François Couperin de Fontainebleau. Par la présente requête, les requérants, qui souhaitent que leur fille soit affectée au lycée international François Premier de Fontainebleau, demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que B D relève en principe du lycée François Couperin, lycée dans lequel son inscription a été acceptée. Si les requérants ont sollicité une dérogation afin que leur fille soit affectée au lycée international François Premier de Fontainebleau dans lequel son frère est déjà scolarisé, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la capacité d'accueil du lycée François Premier est de 249 élèves et que seules trois dérogations à la carte scolaire ont pu être accordées en raison la situation médicale de l'élève ou de la qualité de bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux et que, d'autre part, B a obtenu 3 892,250 points au titre du barème, alors que le dernier admis dans ce lycée a obtenu 4 793,620 points. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a affecté leur fille, pour sa seconde, au titre de l'année 2025/2026, au lycée François Couperin de Fontainebleau. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E D et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Nathalie Mullié, présidente, Mme Laure Flandre-Olivier, conseillère, Mme Victoria Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIEL'assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE-OLIVIER La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2509186_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel