TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509188_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. C... B..., demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle sa demande d’inscription au sein de la première année de master au titre de l’année universitaire 2025/2026 a été rejetée ; 2°) d’enjoindre à l’université de Strasbourg et, à titre subsidiaire, à l’université de Mulhouse de prononcer son admission provisoire dans l’une des formations qu’il a demandées. Il soutient que : - la requête en annulation n’est pas tardive ; - l’urgence est caractérisée ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2509014 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Lorsque la demande tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, la demande de suspension est manifestement mal fondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. B... a présenté plusieurs demandes tendant à poursuivre ses études en master après l’obtention en juin 2024 d’une licence de droit auprès de la faculté de droit de l’université de Strasbourg qui ont toutes été rejetées le 8 juillet 2025. Ce dernier a alors présenté une demande en application de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation le 5 août 2025, rejetée au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai de 15 jours prévues par ces dispositions. M. B... conteste cette décision mais se borne à soutenir que la plateforme permettant de déposer son recours n’était pas disponible les premiers jours qui ont suivi la notification des refus des candidatures qu’il a présentées. Toutefois, alors que le requérant n’établit pas l’indisponibilité de la plateforme de recours, M. B... n’apporte aucun élément indiquant qu’il aurait été empêché de déposer son recours avant l’expiration du délai de recours, le 23 juillet 2025. Il n’a au demeurant saisi la plateforme MonMaster que le 5 août 2025 alors que les refus dont il a fait l’objet, et dont il ne demande pas l’annulation, mentionnaient les voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête en annulation est tardive, et par suite irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête, introduite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement mal-fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction doivent être rejetées ORDONNE : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 20 novembre 2025. Le juge des référés, J. A... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509188_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2509188_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel