TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2509193_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025 et le 12 novembre 2025, Mme E..., représentée par Me Schmitt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025, par laquelle la maire de la commune de Strasbourg lui a interdit l’accès aux marchés de Hautepierre et de la place de Haldenbourg pour une durée d’un mois, du 3 au 29 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : la décision attaquée a pour conséquence une importante diminution du chiffre d’affaires de sa société, alors que ses charges fixes sont élevées. Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; elle méconnaît son droit au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; elle est entachée d’erreur de fait ; elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la commune de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2509194 par laquelle Mme E... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 tenue en présence de M. Haag, greffier d’audience : - le rapport de M. Gros, juge des référés ; - les observations de Me Renaud Schmitt, représentant Mme E..., qui soutient en outre qu’il renonce au moyen tiré de l’incompétence ; - les observations de Mme D... C... et de M. F... B..., représentant la commune de Strasbourg. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une notre en délibéré produite par la commune de Strasbourg a été enregistrée et le 12 novembre 2025. Considérant ce qui suit : Mme A... E... exploite un commerce ambulant sur les marchés d’approvisionnement de la commune de Strasbourg. À ce titre, elle a obtenu, par décision du 6 septembre 2023, un emplacement de primeurs sur les marchés du boulevard de la Marne les mardis, de la place de Haldenbourg les mercredis et vendredis, ainsi que de Hautepierrre les samedis. Par décision du 21 octobre 2025, la maire de la commune de Strasbourg a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire consistant en une exclusion temporaire des marchés de la place de Haldenbourg et de Hautepierre pour une durée d’un mois, du 3 au 29 novembre 2025 inclus. Par sa requête, Mme E... demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». En l’espèce, les moyens invoqués par Mme E... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E... une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et à la commune de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
DTA_2509193_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel