TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2509195_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 mai et 11 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de huit jours, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité alors qu’elle est titulaire de la qualité de réfugié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation malgré une demande de communication des motifs du refus adressée au préfet, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces articles. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’il a été fait droit à la demande de la requérante et qu’une carte de séjour a été fabriquée le 28 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Monteiro, substituant Me Pierre, représentant la requérante ; - les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée par Mme A..., a été enregistrée le 17 juin 2025. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Mme A..., ressortissante guinéenne née le 12 mai 1994, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 10 mai 2024. Le 3 juin 2024, elle a déposé une demande de carte de résident en cette qualité. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense qu’il a été fait droit à la demande de la requérante et qu’une carte de séjour a été fabriquée le 28 novembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A..., dirigées contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour étaient dépourvues d’objet dès la date à laquelle la requête a été enregistrée et sont, par suite, irrecevables. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, la circonstance que la requérante ne puisse pas se voir remettre ce titre de séjour sans convocation à un rendez-vous à la préfecture relevant d’un litige distinct. Dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressée à l’aide juridictionnelle provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2509195_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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