TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2509200_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Michallon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un document provisoire de séjour l'autorisant à séjourner et voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, qu'elle le prive de ses droits sociaux, qu'elle l'empêche de se rendre au Royaume-Uni pour rendre visite à sa mère gravement malade et d'occuper l'emploi pour lequel il a une offre sérieuse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle le prive d'une décision explicite et motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît les articles L. 200-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle le prive de ses droits sociaux et professionnels les plus élémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'ordonnance de référé ayant rejeté pour absence de moyen sérieux une précédente demande de suspension de la même décision ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 2 août 2025 sous le n° 2508184 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2025, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant britannique marié avec une ressortissante roumaine, a déposé le 25 février 2025 une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une citoyenne européenne. Il demande la suspension du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour. 3. En premier lieu, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que le même requérant saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. Ainsi, contrairement à ce que soutient la préfète de la Haute-Savoie, M. A est recevable à demander la suspension de la décision contestée, alors même que son précédent recours formé contre la même décision a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du 3 septembre 2025, dès lors qu'il invoque des éléments nouveaux. 5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que ne disposant pas de document de séjour, il ne peut se rendre au Royaume-Uni où réside sa mère qui souffre d'un cancer et est en soins palliatifs. Il produit à l'appui de ses dires une attestation du médecin qui soigne sa mère, dont la traduction en français et la valeur probante ne sont pas discutées en défense. La préfète de la Haute-Savoie ne conteste pas sérieusement la situation d'urgence qui en résulte en se bornant à indiquer que le dossier de l'intéressé sera traité dans les meilleurs délais afin qu'il puisse rendre visite à sa mère aux Etats-Unis. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est remplie. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de délivrer à M. A un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'état de santé très dégradé de sa mère, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de son exécution. 7. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3823 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2509200_20250923
Données disponibles
- Texte intégral