TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509202_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me de Seze demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. A et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 24 avril 2025 afin de lui remettre sa carte de résident en qualité de réfugié valable du 28 janvier 2023 au 27 janvier 2033. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me de Sèze. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2025. La juge des référés, Signé M. Dhiver La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509202/9
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509202_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2509202_20250602
Données disponibles
- Texte intégral