TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509207_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2509207, complétée par une production de pièce le 10 juin 2025, M. E D C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B E, et Mme A F, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 juin 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en date du 23 mai 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame et leur fille au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la situation particulière des intéressées, réfugiées soudanaises en Ethiopie exposées en cette qualité à des dangers en raison de tremblements de terre comme du coût de la vie, n'ayant d'autre choix que de résider à l'hôtel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * la menace alléguée à l'ordre public n'est pas caractérisée, la carte de résident de monsieur ne lui ayant d'ailleurs pas été retirée pour ce motif comme le prévoit l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D C et Mme F ne sont pas fondés, et relève en tout état de cause que les déclarations faites par les intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et que la réalité du concubinage antérieurement à l'obtention de la protection est insuffisamment établie. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2506581 enregistrée le 15 avril 2025 par laquelle M. D C et Mme F demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. D C et Mme F, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. D C et Mme F à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D C et Mme F, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et Mme A F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 19 juin 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2509207_20250619
TA3417 novembre 2025
DTA_2506581_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2509207_20250619
Données disponibles
- Texte intégral