TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509214_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me Trink, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - il est entaché d’un défaut de motivation ; - il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d’erreur de fait ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Le défendeur soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur, - les observations de Me Georget, conseil de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 13 décembre 1981 à Oran, déclare être entrée en France en 2000. Par un arrêté en date du 22 février 2022, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 431-23 de ce code : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ». 3. D’une part, il est constant que l’arrêté du 22 février 2022 en litige a été présenté le 24 février 2022 au n°3 rue Ponceau à Paris, seule adresse de Mme A... alors connue des services de la préfecture de police de Paris, et que le pli a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait informé les services préfectoraux de son déménagement, intervenu en 2020, dans les conditions prévues à l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces circonstances, Mme A... n’est pas fondée à remettre en cause la régularité de la notification de l’arrêté attaqué, qui a été faite à la dernière adresse connue par les services de la préfecture, lesquels n’étaient pas tenus de procéder à des recherches complémentaires. Il s’ensuit que l’arrêté du 22 février 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 24 février 2022, de sorte que la requête de Mme A..., enregistrée le 3 avril 2025, est tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Koutchouk, premier conseiller, Mme Jaffré, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026. Le président rapporteur, J-P. Ladreyt L’assesseur le plus ancien, A. Koutchouk La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2509214_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel