TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509231_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A épouse D, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val d'Oise de la convoquer en vue de la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A E D soutient que : - Il existe une situation d'urgence, dès lors qu'ayant obtenu une décision favorable, elle ne parvient pas à se voir délivrer le titre de séjour correspondant, malgré de nombreuses demandes en ce sens ; qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction le 28 janvier 2025 ; que cette situation fait par ailleurs obstacle au dépôt d'une demande de renouvellement de ce même titre de séjour ; que, le 23 mai 2025, son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail ; - La mesure sollicitée est, eu égard à l'impossibilité pour elle d'entrer en possession de son titre de séjour, utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A E D et fait valoir que la requérante a été invitée à prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la sous-préfecture de Sarcelles a invité le 5 juin 2025 par courriel à prendre rendez-vous pour retirer, selon la procédure qu'il indique, son titre de séjour. Cette invitation à venir retirer son titre de séjour, postérieure à la date d'introduction de la requête, a pour effet de la priver de son objet. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de la convoquer en vue de la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme A E D, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2509231_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA