TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509237_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. H F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les agents ayant respectivement signé l'arrêté attaqué et procédé à sa notification disposaient de l'habilitation pour le faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " C ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard, notamment, de sa vulnérabilité et de son état de santé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il existe des raisons de croire à des défaillances systémiques en Autriche ; - compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert en Autriche et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 19 juin 2025 à 14h00. Une note en délibéré, produite par M. F, a été enregistrée le 19 juin 2025 à 12h08. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan né le 21 décembre 2002, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 mars 2025 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressé s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 19 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait préalablement sollicité une protection internationale auprès des autorités autrichiennes. Saisies par les autorités françaises le 25 mars 2025, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 8 avril 2025. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. M. F soutient avoir été contraint de fuir l'Afghanistan pour échapper aux dangers et menaces auxquels il faisait face depuis l'arrivée au pouvoir du régime taliban dans ce pays. Il indique avoir rejoint la France au terme d'un parcours d'exil particulièrement éprouvant, l'ayant conduit à traverser, parfois à pied, l'Iran, la Turquie, la Grèce, la République de Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. Il soutient avoir été interpelé à la frontière autrichienne et avoir été enfermé par les autorités de ce pays pendant plus de vingt-quatre heures dans un local froid et étroit, en compagnie d'une dizaine d'autres personnes, sans accès à l'eau, ni à un traducteur et sans bénéficier d'informations sur ses droits. Il indique que ses empreintes ont été relevées par les forces de police locales, sans que ne lui soient fournies d'explications sur sa situation, et avoir, ensuite, été transféré dans un camp, sans aucune assistance. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, longuement confirmés par l'intéressé à l'audience, ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de Maine-et-Loire, qui n'y était ni présent, ni représenté. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les articles de presse et les rapports internationaux versés à l'instance, notamment le rapport AIDA (Asylum information database) sur l'Autriche, mis à jour en juin 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. F, âgé de seulement vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer vers l'Autriche sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. F soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. F aux autorités autrichiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. F, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H F, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2509237_20250623
Données disponibles
- Texte intégral