TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509245_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement de lui verser directement cette même somme, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de l'application d'une norme juridique erronée ; - subsidiairement, il est entaché d'une erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque d'exécution de la mesure d'éloignement dans une perspective raisonnable. La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Lachaux, substituant Me Philippon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations, le 15 septembre 2022 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire (44) pour une durée de quarante-cinq jours, décision annulée par le jugement n°2504484 du 4 avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ". 4. M. A soutient dans ses écritures que la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'intéressé soutient, à cet égard, ne pas avoir été destinataire du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 21 novembre 2022 prononçant une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de trois ans et sur laquelle est fondée l'arrêté litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas, l'existence même de cette mesure d'interdiction judiciaire du territoire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Saint-Nazaire pour une durée de 45 jours. Sur les frais d'instance : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Philippon, d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 mai 2025 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Thibault Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2509245_20250624