TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509246_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B... A... C..., représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2509245 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Aldeguer pour M. A... C... qui confirme que ce dernier se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... C... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A... C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... C... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2509246_20251001
Données disponibles
- Texte intégral