TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2509250_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que son séjour en France n’a duré que deux jours afin de rendre visite à sa sœur, qu’il réside régulièrement au Portugal, pays dans lequel il travaille, et que la « décision d’expulsion » aura de graves conséquences sur l’obtention de son titre de séjour en cours de délivrance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., de nationalité algérienne né le 3 février 1996 qui déclare être entré en France en 2025, a été interpellé le 14 juillet 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. M. A..., qui ne justifie pas d’une entrée régulière en France, fait valoir que son séjour en France n’a duré que deux jours afin de rendre visite à sa sœur, qu’il réside régulièrement au Portugal, pays dans lequel il travaille, et que la « décision d’expulsion » aura de graves conséquences sur l’obtention de son titre de séjour qui est en cours de délivrance au Portugal. Ce faisant, il ne conteste pas utilement l’arrêté en litige, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026. L’assesseure la plus ancienne, signé C. HÉTIER-NOËL La présidente rapporteure, signé S. CAROTENUTO La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2509250_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel