TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509253_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 10 avril 2025, M. D C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 avril 2025, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, assortie d'un signalement aux fins de non-admission ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations de Me Bouzekri, avocate commise d'office représentant M. C, assisté d'une interprète en géorgien, - les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant géorgien né le 27 avril 1975, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour du territoire de trente-six mois et a prononcé un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. L'arrêté litigieux énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Il mentionne notamment que M. C se déclare célibataire et sans enfant, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 août 2024 prise par le préfet de police à laquelle il s'est soustrait, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a fait l'objet le 2 avril 2025 d'un signalement par les services de police pour violences volontaires avec arme pour destruction par auteur ivre et dégradation de biens privés, qu'il représente une menace pour l'ordre public laquelle est appréciée par le préfet de police alors même qu'il n'y a pas eu poursuite judicaire ou que le casier judiciaire de l'intéressé serait vierge, l'appréciation de la menace à l'ordre public s'appréciant indépendamment de la procédure judicaire et de l'absence de poursuites par le procureur de la République. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation individuelle doit être écarté. 5. Au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui n'établit aucune vie privée et familiale en France, lequel s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, enfin au vue des faits pour lesquels il a été signalé, la durée de trente-six mois de l'interdiction de retour sur le territoire prononcée par le préfet de police n'est pas disproportionnée. S'il fait état de problèmes de santé, le certificat médical versé au dossier ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait suivre des soins dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Décision rendue le 11 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2509253/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2509253_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel