TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2025
- ECLI
- DTA_2509254_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de rétablir l'accès à son compte de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse faire une demande de duplicata de son titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, notamment auprès de son employeur, et qu'elle ne peut voyager alors qu'une urgence familiale le nécessite ; - la mesure demandée est utile dès lors que ses demandes auprès de l'administration sont restées vaines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. La requête de Mme A, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1994, tend à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de rétablir l'accès à son compte ANEF afin qu'elle puisse faire une demande de duplicata de son titre de séjour. Il résulte de l'instruction que Mme A réside à La Courneuve, dans le département de Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 avril 2025. La juge des référés, Signé, A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2025
Référence
DTA_2509254_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA