TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509272_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hervieux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Hervieux à percevoir la part contributive à l'aide de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée et remplie, dès lors que, privé de document prouvant la régularité de son séjour en France, il ne peut aller rendre visite à sa mère âgée de 80 ans au Maroc sans risque de ne pouvoir revenir en France, il va perdre le bénéfice de ses droits sociaux et de connaitre des difficultés dans l'accès aux soins, alors qu'il est suivi médicalement pour un diabète de type 2, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision : * est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * est entachée d'une insuffisance de motivation ; * est entachée d'un défaut d'examen personnel et approfondi ; * est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir renouveler sa carte de résident ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d'urgence et fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025 a été délivrée au requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2509278, enregistrée le 27 mai 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 16 juin 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Lamy, juge des référés ; - les observations de Me Hervieux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né le 23 octobre 1972, est titulaire d'une carte de résident valable du 2 mars 2015 au 1er mars 2025. Il en a demandé le renouvellement le 29 novembre 2024. Par des courriels du 2 et du 31 mars 2025, l'intéressé a relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises sans obtenir de réponse de leur part. Une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née le 29 mars 2025 du fait du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 3 juin 2025 au 2 septembre 2025 a été délivré au requérant. Alors qu'une telle attestation lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de bénéficier de l'ensemble des droits sociaux dont il pourrait être titulaire, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25092722
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2509272_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel