TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2509273_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la Société d'étude de maître d'ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), représentée par Me Lubac, demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de la construction d'un ouvrage d'assainissement, dans la dernière phase des travaux de la ZAC Paris rive gauche, qui sera situé sous la chaussée rue Bruneseau, dans le 13ème arrondissement de Paris. Elle demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de : - la Ville de Paris, - la société Hydratec, - la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), - la société Enedis, - la société Orange, - la société Gaz réseau distribution France (GRDF), - la société NaTran développement, - la société Eau de Paris, - la société réseau des transports d'électricité (RTE), - la ville d'Ivry-sur-Seine. Elle soutient que compte tenu de la nature des travaux, la désignation d'un expert est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. " 2. La Société d'étude de maître d'ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), soutient que, dans le cadre de la dernière phase des travaux d'aménagement de la ZAC Paris rive gauche, elle va entreprendre la construction d'un ouvrage d'assainissement long de 400 mètres, situé sous la chaussée existante rue Bruneseau, sur une section allant du quai d'Ivry au pont du boulevard Périphérique inclus, et qu'en raison de la complexité du chantier, il est utile de désigner un expert, qui restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. 3. La mesure d'expertise demandée par la SEMAPA entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être visés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. A l'initiative de la SEMAPA, saisie par une partie, la mission de l'expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de la SEMAPA et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A exerçant 7 rue des Halles à Paris (75001) est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de construction de l'ouvrage d'assainissement, situé sous la chaussée existante rue Bruneseau, dans la ZAC Paris rive gauche, convoquer les parties et entendre tout sachant ; 2°) se rendre sur les lieux, dans la ZAC Paris rive gauche, au niveau de rue Bruneseau, dans le 13ème arrondissement de Paris, sur la section allant du quai d'Ivry au pont du boulevard Périphérique inclus, visiter les lieux visés à la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ; 3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré-rapport ; 4°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ; 5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût. Article 2 : L'expertise aura lieu en présence de : - la Ville de Paris, - la société Hydratec, - la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), - la société Enedis, - la société Orange, - la société Gaz réseau distribution France (GRDF), - la société NaTran développement, - la société Eau de Paris, - la société réseau des transports d'électricité (RTE), - la ville d'Ivry-sur-Seine. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d'un dommage pendant l'exécution des travaux, le demandeur adressera à l'expert une demande de reprise de ses opérations d'expertise et en informera simultanément le tribunal. Article 7 : L'expert saisi afin de reprendre dans les conditions de l'article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise au greffe du tribunal. Il déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 5. Article 8 : A l'achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois. Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Article 10 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la SEMAPA procédera à la notification de la présente ordonnance à : - la Ville de Paris, - la société Hydratec, - la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), - la société Enedis, - la société Orange, - la société Gaz réseau distribution France (GRDF), - la société NaTran développement, - la société Eau de Paris, - la société réseau des transports d'électricité (RTE), - la ville d'Ivry-sur-Seine. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMAPA et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 6 juin 2025. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/11-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2509273_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel