TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2509277_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2025 et le 18 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier des états de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président de l’Université Grenoble-Alpes a refusé de l’admettre en première année de master de psychologie clinique ; 3°) d’enjoindre au président de l’Université Grenoble-Alpes de procéder à son inscription provisoire dans l’attente du jugement au fond dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l’Université Grenoble-Alpes une somme de 2 00 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie : la décision contestée l’empêche de poursuivre ses études alors qu’elle a validé un diplôme de licence ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est dépourvue de base légale en tant que l’université n’établit pas que le conseil d’administration a pris une délibération prévoyant les modalités de la sélection en master et qu’en tout état de cause, il n’est pas fait état de la transmission au contrôle de légalité du recteur d’une telle délibération ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le chef d’établissement s’est cru en situation de compétence liée ; elle a été prise suite à une procédure irrégulière en tant qu’il n’est pas établi que son dossier a été examiné selon la procédure prévue par la délibération du conseil d’administration. le mémoire en défense est irrecevable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 19 septembre 2025, l’université Grenoble Alpes conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, le recours de Mme B... étant tardif, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : l’autorité signataire du mémoire en défense est compétente pour signer un tel acte ; la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête en annulation enregistrée sous le n°2508785. Vu : le code de l’éducation ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu : les observations de M. A..., pour le président de l’Université Grenoble-Alpes. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la recevabilité du mémoire en défense : Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 21 mai 2024, le président de l’Université Grenoble-Alpes a donné délégation de signature à M. A..., directeur des affaires juridiques et institutionnelles, à l’effet de signer les mémoires en défense. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme B..., tirée de l’irrecevabilité du mémoire en défense signé par M. A... pour le président de l’Université Grenoble Alpes doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée (…) à l'examen du dossier du candidat. Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) ». La commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) de l’Université Grenoble Alpes a arrêté les capacités d’accueil en Master 1 Psychologie clinique – Psycho-Criminologie pour l’année 2025/2026 à 15 places. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B... tels que repris dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de Mme B... aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacles à ce que soit mis à la charge de l’Université Grenoble-Alpes, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au président de l’Université Grenoble Alpes. Fait à Grenoble le 3 octobre 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA383 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2509277_20251003
Données disponibles
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