TA692ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA69 · 2ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2509277_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C... B..., représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a été notifié que le 24 juin 2024 ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - le préfet de la Loire aurait dû examiner son droit au séjour au regard de sa situation scolaire et évaluer l’opportunité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 12 mars 2026. La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante angolaise née le 10 août 2006, est entrée en France le 1er septembre 2019 selon ses déclarations. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ». 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B.... Par suite, et alors que le préfet, qui a versé aux débats l’intégralité de l’arrêté attaqué, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2019 à l’âge de 13 ans, en compagnie de sa belle-mère, de ses demi-sœurs et de son frère. Si sa belle-mère a présenté deux demandes d’asile, toutes deux ont été rejetées. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que les membres de sa famille présents en France, également de nationalité angolaise, résideraient régulièrement sur le territoire national. En outre, si la requérante a obtenu un diplôme de baccalauréat professionnel spécialité « cuisine » avec la mention « très bien », si elle souhaite poursuivre ses études dans le domaine de l’hôtellerie, secteur en tension, et si elle dispose d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un projet de formation en alternance, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle aurait déplacé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors que, célibataire et sans charge de famille, elle a vécu l’essentiel de son existence en Angola où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches culturelles et familiales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B.... 7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ». 8. Compte-tenu des éléments indiqués au point 6, Mme B... ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour le 10 décembre 2024 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Dès lors qu’il est constant qu’elle n’a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le préfet n’avait pas à examiner d’office une demande sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant. De même, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 613-1 du même code pour contester la décision de refus de séjour. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thierry Besse, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, F.-M. A... Le président, T. Besse La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2509277_20260423
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