TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2509291_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Coëlo, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve plongée dans une situation précaire anormalement longue ; - la demande ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 3. Mme B..., ressortissante marocaine née le 27 juillet 1997, est titulaire d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dont la validité expire le 7 janvier 2026. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B... a vainement tenté de déposer son dossier en ligne sur le site dédié. Ainsi, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est, en l’espèce, remplie. Par suite, il est enjoint au préfet de l’Hérault de donner un rendez-vous à Mme B..., dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme B.... O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’accorder un rendez-vous à Mme B..., dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2025. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2509291_20251230
Données disponibles
- Texte intégral